17. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1974, c. 35, a. 14; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 50, a. 4; 1997, c. 43, a. 440.